(322) Il ressort de leurs observations (résumées au considérant 149 ci-dessus) que les autorités françaises semblent d'ailleurs partager cette analyse et considérer que le maintien d'investissements de R&D peut permettre à une entreprise en difficulté de «renouer avec la viabilité à long-terme». La Commission considère néanmoins que les précédents cités par la France à la noteo30 (considérant 149 ci-dessus) ne sont pas pertinents. Force est en effet de constater qu'ils ne concernaient pas des dossiers pour lesquels, comme au cas d'espèce, la mise en œuvre d'un projet de R&D dans le cadre du plan de restructuration était susceptible de contribuer positivement au retour à la viabilité d'une entreprise en difficulté, mais plutôt de cas pour lesquels la Commission a considéré que le retour à la viabilité pouvait passer par lancement de nouveaux produits issus de connaissances «existantes» (et non pas obtenues par la R&D). Ainsi, il ressort du considérant 51 de la décision de la Commission du 1er décembre 2004 (Aide d'État — France — Société Bull, affaire C-504/03) que la nouvelle ligne de serveurs, dont le rôle a en effet été jugé «très important» en termes de chiffres d'affaires et de marge opérationnelle, s'appuyait sur une technologie détenue par Intel et non pas développée par le bénéficiaire de l'aide. De même, il ressort du considérant 98 de la décision de la Commission du 3 juillet 2001 (Aide d'État — Espagne — Babcock Wilcox Espana SA, affaire C-33/98), que la technologie permettant à NewCo de couvrir un nouveau segment de marché espagnol existait déjà. Enfin, la Commission ne perçoit pas la pertinence du considérant 236 de sa décision du 18 février 2004 (Aide d'État — Allemagne — Bankgesellschaft Berlin AG, affaire C-28/02), dont il ressort qu'elle s'est refusée à porter une appréciation définitive sur le rôle des «nouveaux produits et de nouveaux canaux de commercialisation» dans le cadre du retour à la viabilité de la banque en difficulté.
Décision (UE) 2016/2068 · Article
Article considérant 322
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2068
RattachementDécision (UE) 2016/2068
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32016D2068)
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