(378) La Commission note enfin que les autorités françaises se sont engagées à ce que PSA s'abstienne de prendre des participations dans d'autres entreprises ou de réaliser toute acquisition d'actifs d'entreprises, pendant la durée de son plan de restructuration, dans les conditions décrites aux considérants 251 et suivants, pour des montants supérieurs à 100 millions d'EUR par an. Par dérogation au principe général posé aux considérants 251 et 252 ci-dessus, Faurecia et ses filiales pourront procéder à des acquisitions soumises à autorisation préalable de la Commission, comme précisé au considérant 253 ci-dessus. Dans son évaluation, la Commission prendra en compte de façon positive les acquisitions: i) qui contribuent, directement ou indirectement, au retour à la viabilité du groupe PSA en ayant un impact positif sur la rentabilité prévisionnelle du groupe PSA; et ii) qui ne constituent pas un contournement de l'obligation de limitation des effets de l'aide au strict minimum nécessaire pour accomplir les objectifs du plan de restructuration du groupe PSA.
Décision (UE) 2016/2068 · Article
Article considérant 378
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2068
RattachementDécision (UE) 2016/2068
Versionacte d'origine du 29/07/2013 (CELEX 32016D2068)
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