(524) Préalablement aux accords de 2001, BSCA a établi un plan d'affaires. Mais d'une part ce plan d'affaires couvrait non seulement les recettes perçues grâce au trafic généré par Ryanair, mais aussi les recettes perçues grâce au trafic généré par les autres compagnies aériennes. D'autre part, il identifiait les recettes et coûts de BSCA seulement, alors qu'en vue d'appliquer le critère de l'opérateur en économie de marché, il convient de considérer que l'entité qui a conclu les contrats de 2001 avec Ryanair est l'entité Région-SOWAER-BSCA. Ce plan d'affaires peut donc être utilisé comme une source de données, mais doit être retravaillé pour être utilisé afin d'appliquer le critère de l'opérateur en économique de marché.
Décision (UE) 2016/2069 · Article
Article considérant 524
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2069
RattachementDécision (UE) 2016/2069
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D2069)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.