Décision (UE) 2016/2069 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2069
RattachementDécision (UE) 2016/2069
Versionacte d'origine du 01/10/2014 (CELEX 32016D2069)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (UE) 2016/2069EUR-Lex →

(72) L'avenant no 3 du 29 mars 2002 modifie également l'article 25 du cahier des charges et prévoit que le concessionnaire soumet à l'autorité concédante le budget relatif aux rubriques incendie et entretien et qu'il tient un compte d'exploitation distinct qui pourra à tout moment être analysé et contrôlé par l'autorité concédante.

«Sont notamment imputés à ce compte d'exploitation:

— le coût complet du personnel chargé de la protection incendie et de l'entretien du site aéroportuaire et de l'encadrement de ce personnel, y compris les charges patronales et les provisions y afférentes (activités nouvelles),

— les coûts des services et biens divers (en ce compris les sous-traitantes éventuelles),

— les coûts des investissements et/ou charges d'amortissements des investissements [],

— les dépenses éventuelles de sous-traitance en matière d'entretien et de protection incendie.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2069. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).