(56) Deuxièmement, le fait que les deux valeurs sont utilisées pour déterminer la valeur de l'option d'achat semble reposer sur l'hypothèse d'une vente à un tiers pour l'une de ces deux valeurs, et non pour l'autre. La première valeur est en effet […] déterminée sur la base d'une vente par la ville à un tiers des droits de superficie portant sur le bien loué, c'est-à-dire avec le contrat de bail conclu avec le NEC comme «contrainte» imposée à un éventuel acheteur. En revanche, étant donné que les Pays-Bas font valoir que le contrat de bail ne peut être résilié avant le transfert du droit de superficie au NEC, seul ce dernier aurait été en mesure de continuer à exploiter le complexe vis-à-vis de tiers. C'est pourquoi la deuxième valeur […] (la valeur marchande possible du bien loué sur la base des contrats de sous-location) ne peut être déterminée que par le NEC, et non par un tiers. Cette approche «mixte» renforce la notion selon laquelle la détermination du prix de l'option d'achat sur cette base n'aurait aucun sens pour un opérateur.
Décision (UE) 2016/2078 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2078
RattachementDécision (UE) 2016/2078
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2078)
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