(57) Troisièmement et corrélativement, si l'on prend comme point de départ le fait que ce n'est pas un tiers, mais bien le NEC, qui a renoncé à l'option d'achat, le prix obtenu qui devrait être payé en échange de cette renonciation ne semble pas évaluer correctement les «bénéfices manqués» à la suite de la renonciation du NEC à cette option. D'après les Pays-Bas, le NEC s'est privé d'un avantage potentiel de 2 millions d'EUR en renonçant à son option d'achat (voir le considérant 33). La Commission remarque toutefois que, même après que le NEC a renoncé à son option d'achat, on pouvait s'attendre à ce qu'il reste l'exploitant du complexe. C'est pourquoi le club continuerait de recevoir les mêmes revenus locatifs qui constituaient la base de la deuxième valeur qui a été utilisée […] lors de la détermination du prix de la transaction. La Commission estime que l'avantage dont s'est effectivement privé le NEC en renonçant à son option d'achat correspondrait exactement au loyer dû à la ville que le club n'aurait plus dû payer s'il avait acquis le complexe.
Décision (UE) 2016/2078 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2078
RattachementDécision (UE) 2016/2078
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2078)
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