(59) Cinquièmement, en ce qui concerne ce remboursement, la Commission observe que le fait que le NEC a utilisé le montant de 2,2 millions d'EUR pour couvrir des créances en souffrance et le loyer que le club devait à la ville ne peut être considéré comme un remboursement. En ce qui concerne l'augmentation du loyer annuel (voir le considérant 36), celle-ci ne peut être considérée comme un remboursement de l'aide que si elle représente intégralement un loyer supérieur aux prix du marché. Les Pays-Bas n'ont fourni aucun élément de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle le loyer plus élevé à partir de janvier 2011 peut être considéré comme un loyer supérieur au niveau du marché. À cet égard, la Commission remarque que le loyer que payait le NEC à la ville pour l'ensemble du complexe est moins élevé que le loyer actuellement perçu par le club pour la sous-location de certaines parties du complexe, tandis que d'après le rapport d'évaluation, le NEC pourrait même percevoir à l'avenir un loyer plus élevé.
Décision (UE) 2016/2078 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2078
RattachementDécision (UE) 2016/2078
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2078)
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