(68) Lors de l'évaluation du concept de «développement de certaines activités économiques» dans le secteur du sport, la Commission tient dûment compte de l'article 165, paragraphe 1, et de l'article 165, paragraphe 2, dernier tiret, du traité, qui disposent que l'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
Décision (UE) 2016/2078 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2078
RattachementDécision (UE) 2016/2078
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2078)
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