(72) Conformément au point 10 c) des lignes directrices, une entreprise, quelle qu'en soit la forme, est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité. Conformément au point 11 des mêmes lignes directrices, outre ces circonstances, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté si l'on est en présence des indices habituels d'une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, l'endettement croissant, la diminution de la marge brute d'autofinancement, etc. Une entreprise en difficulté n'est éligible qu'après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché.
Décision (UE) 2016/2078 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2078
RattachementDécision (UE) 2016/2078
Versionacte d'origine du 04/07/2016 (CELEX 32016D2078)
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