(100) Toutefois, comme il a déjà été observé au considérant 59, Arfea n'a pas adopté de système adéquat de séparation des comptes entre les activités prétendument soumises à des OSP et ses autres activités, comme le prévoit le point 5 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007. Quelle que soit la compensation accordée in fine, il est donc impossible de démontrer que celle-ci n'excède pas le montant correspondant à l'incidence financière nette, équivalant à la somme des incidences, positives ou négatives, dues au respect de l'obligation de service public sur les coûts et les recettes de l'opérateur de service public [point 2 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007]. En outre, en l'absence de paramètres définis à l'avance, tout calcul de la compensation doit nécessairement être effectué a posteriori, sur la base d'hypothèses arbitraires, comme cela a été fait par les conseillers d'Arfea et l'expert désigné par le TAR du Piémont. Enfin, comme illustré aux considérants 60 à 63, les niveaux de bénéfice pris en considération par l'expert pour calculer le montant des compensations sont supérieurs à ce qui peut être considéré comme un bénéfice raisonnable.
Décision (UE) 2016/2084 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2084
RattachementDécision (UE) 2016/2084
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016D2084)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.