(11) Dans les arrêts susmentionnés, le TAR du Piémont a déclaré que la couverture des frais effectivement engagés pour l'exécution d'un service public ne peut être refusée à l'entreprise qui gère ce service. Le montant insuffisant de la contribution octroyée par l'Italie aurait occasionné un désavantage injustifié pour la société concessionnaire. Le TAR du Piémont a par ailleurs considéré qu'Arfea avait le droit de recevoir la compensation de service public, même en l'absence de demande préalable de suppression des OSP. Selon le TAR du Piémont, le montant exact de la compensation complémentaire due à Arfea devait être déterminé par la Région sur la base de données fiables provenant des comptes de la société, attestant la différence entre les coûts imputables à la partie de l'activité d'Arfea concernée par l'obligation de service public et les recettes correspondantes. Toutefois, la Région n'a pas calculé le montant de la compensation à verser à Arfea selon la méthode prévue par le TAR.
Décision (UE) 2016/2084 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2084
RattachementDécision (UE) 2016/2084
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016D2084)
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