(12) Par ordonnances d'instruction nos 198 et 199 du 14 février 2013, le TAR du Piémont a désigné un expert (ci-après l'«expert») chargé de vérifier si les montants demandés par Arfea (1 446 526 EUR pour l'année 1997 et 421 884 EUR pour l'année 1998) avaient été calculés conformément au règlement (CEE) no 1191/1969 ainsi qu'aux points 87 à 95 de l'arrêt Altmark. Il ressort des arrêts du TAR (arrêt d'exécution) nos 1070 et 1071/2013 du 10 octobre 2013 que l'expert avait constaté que le désavantage économique subi par Arfea sous la forme d'une sous-compensation s'élevait à 1 196 780 EUR pour l'année 1997 et à 102 814 EUR pour l'année 1998. Le TAR a quantifié les montants de la compensation complémentaire que la Région était dès lors obligée de verser à Arfea et a ordonné que lesdits montants soient versés au plus tard le 7 février 2014. Les autorités italiennes ont confirmé que le paiement desdits montants a été effectué par la Région en faveur d'Arfea le 7 février 2014.
Décision (UE) 2016/2084 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2084
RattachementDécision (UE) 2016/2084
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016D2084)
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