(37) Deuxièmement, Arfea affirme avoir été chargée de l'exécution d'obligations de service public au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1191/69. Selon elle, les services de transport public local sont des services publics. En Italie, ces services seraient confiés aux entreprises au moyen de concessions administratives et les obligations de service public associées à la prestation des services seraient précisées dans les accords de concession ainsi que dans des conventions et des cahiers des charges annexés à ces accords. Dans le cas d'Arfea, les obligations de service public concerneraient les programmes d'exploitation, les parcours des différentes lignes, les arrêts et les tarifs. Quant au fait que les concessions précisent que le service est fourni aux risques et périls de l'entreprise concessionnaire, Arfea soutient que cette disposition concerne les risques en matière de sécurité des voyageurs et des tiers et non le risque général de l'entreprise.
Décision (UE) 2016/2084 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2084
RattachementDécision (UE) 2016/2084
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016D2084)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.