(41) Enfin, Arfea soutient que les compensations que le TAR du Piémont lui a accordées satisfont aux quatre critères prévus par l'arrêt Altmark. Tout d'abord, Arfea aurait été chargée de l'exécution d'obligations de service public clairement définies, conformément au premier critère de l'arrêt Altmark. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation auraient été préalablement établis de façon objective et transparente dans la décision du Consiglio regionale du 16 février 1984, conformément au deuxième critère de l'arrêt Altmark. Troisièmement, dans son rapport, l'expert aurait établi que la compensation n'excédait pas le coût résultant de l'exécution des obligations de service public, compte tenu d'un bénéfice raisonnable, conformément au troisième critère de l'arrêt Altmark. Enfin, Arfea serait une entreprise moyenne bien gérée, conformément au quatrième critère de l'arrêt Altmark, ainsi que le montre le fait que son coût moyen par kilomètre était inférieur aux coûts standards régionaux.
Décision (UE) 2016/2084 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2084
RattachementDécision (UE) 2016/2084
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016D2084)
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