(73) Le raisonnement du TAR selon lequel Arfea avait droit à une compensation complémentaire pour des OSP en vertu du règlement (CEE) no 1191/69 implique qu'Arfea aurait dû acquérir le droit à une compensation complémentaire dès lors qu'elle a fourni lesdits services, et que les versements au titre de cette compensation devaient être dispensés de la procédure de notification obligatoire en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69. Dans le cas contraire, si la compensation constituait une aide d'État selon la définition visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité, le défaut de notification de la compensation aurait rendu cette dernière illégale en vertu de l'article 108 du traité. En effet, l'article 17, paragraphe 2, du règlement précité dispose que les compensations qui résultent de l'application dudit règlement sont dispensées de la procédure d'information préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité et, partant, de l'obligation de notification.
Décision (UE) 2016/2084 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2084
RattachementDécision (UE) 2016/2084
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016D2084)
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