Décision (UE) 2016/2084 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2084
RattachementDécision (UE) 2016/2084
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016D2084)
RéférenceConsidérant 84 de la décision (UE) 2016/2084EUR-Lex →

(84) À cet égard, la Commission rappelle tout d'abord que les articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 1191/69 disposent qu'une compensation ne peut pas être supérieure aux charges financières supportées par une entreprise en raison de l'imposition d'obligations de service public. En outre, l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1191/69, dans la version applicable à partir du 1er juillet 1992, prévoit que: «Lorsqu'une entreprise de transport exploite à la fois des services soumis à des obligations de service public et d'autres activités, lesdits services publics doivent faire l'objet de divisions particulières satisfaisant au moins aux conditions suivantes:

a) les comptes correspondant à chacune de ces activités d'exploitation sont séparés et la part des actifs correspondants est affectée selon les règles comptables en vigueur;

[…]».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2084. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).