(84) À cet égard, la Commission rappelle tout d'abord que les articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 1191/69 disposent qu'une compensation ne peut pas être supérieure aux charges financières supportées par une entreprise en raison de l'imposition d'obligations de service public. En outre, l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1191/69, dans la version applicable à partir du 1er juillet 1992, prévoit que: «Lorsqu'une entreprise de transport exploite à la fois des services soumis à des obligations de service public et d'autres activités, lesdits services publics doivent faire l'objet de divisions particulières satisfaisant au moins aux conditions suivantes:
a) les comptes correspondant à chacune de ces activités d'exploitation sont séparés et la part des actifs correspondants est affectée selon les règles comptables en vigueur;
[…]».