(1) Conformément à l'article 59, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, le 24 août 2015, la Suède a soumis à l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'«Agence») un dossier établi au titre de l'annexe XV de ce règlement (ci-après le «dossier annexe XV») demandant l'identification du diacrylate d'hexaméthylène (diacrylate de 1,6-hexanediol) (ci-après le «HDDA») (no CE 235-921-9, no CAS 13048-33-4) comme une substance extrêmement préoccupante en vertu de l'article 57, point f), dudit règlement. L'État membre qui a soumis le dossier considérait qu'il existait des preuves scientifiques d'effets graves probables sur la santé humaine en raison des propriétés de sensibilisation cutanée du HDDA, suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l'utilisation d'autres substances énumérées aux points a) à c) de l'article 57, c'est-à-dire des substances qui remplissent les critères de classification comme cancérogène (catégorie 1A ou 1B), mutagène sur les cellules germinales (catégorie 1A ou 1B) ou toxique pour la reproduction (catégorie 1A ou 1B).
Décision (CELEX 32016D2091) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32016D2091)
RattachementDécision (CELEX 32016D2091)
Versionacte d'origine du 28/11/2016 (CELEX 32016D2091)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.