(4) La Commission note que la classification du HDDA comme sensibilisant cutané de catégorie 1 à l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil implique que le HDDA et les acrylates provoquant des réactions croisées peuvent avoir des effets nocifs graves sur la peau. Elle note également que la sensibilisation de la peau causée par le HDDA est irréversible. Cependant, bien que dans les cas documentés dans le dossier annexe XV, des effets nocifs modérés et occasionnellement graves sur la peau aient été signalés, tous les rapports de cas publiés font état d'une disparition complète des lésions cutanées après la cessation de l'exposition et ce, en un laps de temps relativement court dans la plupart des cas. La Commission considère par conséquent que les données scientifiques présentées dans le dossier annexe XV ne démontrent pas que les effets graves probables sur la santé du HDDA suscitent un degré de préoccupation équivalent à celui suscité par des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Décision (CELEX 32016D2091) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32016D2091)
RattachementDécision (CELEX 32016D2091)
Versionacte d'origine du 28/11/2016 (CELEX 32016D2091)
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