Décision (PESC) 2016/2112 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2016/2112
RattachementDécision (PESC) 2016/2112
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D2112)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2016/2112EUR-Lex →

La décision 2014/401/PESC est modifiée comme suit:

1) L'article 6, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.

Le directeur du CSUE ou le représentant du directeur assiste, en règle générale, aux réunions du conseil d'administration. Le président du Comité militaire de l'Union européenne, le directeur général de l'État-major de l'Union européenne et le commandant des opérations civiles de l'Union européenne peuvent également assister aux réunions du conseil d'administration. Des représentants des institutions, des agences, des organismes et des entités compétents de l'Union ainsi que des représentants d'États tiers et d'organisations et d'entités internationales peuvent également assister aux réunions du conseil d'administration afin qu'ils fournissent des informations relatives à des points spécifiques de l'ordre du jour, sur invitation du conseil d'administration.»

2) À l'article 20,le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2:

«2 bis.

Le CSUE est chargé, après approbation du conseil d'administration, de mettre en œuvre les accords internationaux conclus par l'Union dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune dans la mesure où ils concernent les activités du CSUE.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).