(1) Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la devise est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.
Décision (UE) 2016/2163 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2163
RattachementDécision (UE) 2016/2163
Versionacte d'origine du 06/12/2016 (CELEX 32016D2163)
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