Version d'origine : acte du 09/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2241
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2241
VersionVersion d'origine (CELEX 32016D2241)
Référencearticle 2 de la décision d'exécution (UE) 2016/2241EUR-Lex →
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.
L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:
a) s'il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou
b) si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité totale maximale de semences spécifiée à l'article 1er.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.