(1) Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil.
Décision (UE) 2016/2267 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2267
RattachementDécision (UE) 2016/2267
Versionacte d'origine du 06/12/2016 (CELEX 32016D2267)
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