(2) Les trois décisions prévoyaient un délai initial de transition de cinq années durant lequel la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant ce matériel GM, consistant en ce matériel ou produit à partir de celui-ci était autorisée à condition que la présence du matériel GM ne dépassât pas une proportion de 0,9 % et que cette présence fût fortuite ou techniquement inévitable. L'instauration de ce délai de transition a été motivée par le fait que des traces infimes du matériel GM pouvaient subsister pendant un certain temps dans la chaîne alimentaire humaine et animale après la décision de Bayer CropScience AG de cesser la commercialisation de semences dérivées de ces organismes génétiquement modifiés, même si toutes les mesures étaient prises pour éviter la présence de ce matériel GM.
Décision d'exécution (UE) 2016/2268 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2268
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2268
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016D2268)
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