(7) Il convient également que, pour continuer à contribuer au retrait de ce matériel GM, Bayer CropScience AG poursuive l'application du programme interne imposé conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE et collecte, comme elle l'a fait spontanément dans le passé, des données sur la présence de ce matériel dans les marchandises contenant du colza importées dans l'Union en provenance du Canada, l'unique pays où ces variétés de colza étaient cultivées à des fins commerciales. Bayer CropScience AG doit présenter à la Commission un rapport sur ces deux aspects au plus tard le 1er janvier 2019.
Décision d'exécution (UE) 2016/2268 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2268
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2268
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016D2268)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.