Décision d'exécution (UE) 2016/2268 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2268
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2268
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016D2268)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d'exécution (UE) 2016/2268EUR-Lex →

(7) Il convient également que, pour continuer à contribuer au retrait de ce matériel GM, Bayer CropScience AG poursuive l'application du programme interne imposé conformément aux décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE et collecte, comme elle l'a fait spontanément dans le passé, des données sur la présence de ce matériel dans les marchandises contenant du colza importées dans l'Union en provenance du Canada, l'unique pays où ces variétés de colza étaient cultivées à des fins commerciales. Bayer CropScience AG doit présenter à la Commission un rapport sur ces deux aspects au plus tard le 1er janvier 2019.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2268. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).