Décision d'exécution (UE) 2016/2269 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2269
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2269
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2269)
RéférenceConsidérant 21 de la décision d'exécution (UE) 2016/2269EUR-Lex →

(21) Les contreparties centrales de pays tiers peuvent demander à obtenir un agrément pour exercer des activités en tant que «chambre de compensation agréée» en vertu du régime de la RBI, qui les autorise à fournir les mêmes services de compensation que les contreparties centrales établies en Inde. Les contreparties centrales de pays tiers peuvent être exemptées de certaines exigences applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées en Inde pour autant qu'elles se conforment aux PFMI, et un accord de coopération est conclu entre la RBI et l'autorité de surveillance du pays tiers. L'examen de la demande d'agrément peut se fonder sur les informations fournies par l'autorité de surveillance du pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2269. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).