(5) La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d'exécution (UE) 2016/2269 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2269
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2269
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2269)
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