Décision d'exécution (UE) 2016/2273 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2273
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2273
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2273)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d'exécution (UE) 2016/2273EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) no 648/2012 instaure des obligations de compensation et de gestion bilatérale des risques en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, ainsi que des obligations de déclaration pour ces contrats. Son article 2, point 7), définit les produits dérivés de gré à gré comme des contrats dérivés dont l'exécution n'a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, aux fins du règlement (UE) no 648/2012, tout contrat dérivé dont l'exécution a lieu sur un marché de pays tiers qui n'est pas reconnu comme équivalent à un marché réglementé est considéré comme un contrat dérivé de gré à gré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).