(2) Conformément à l'article 2 bis du règlement (UE) no 648/2012, un marché d'un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé s'il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et fait l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers.
Décision d'exécution (UE) 2016/2273 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2273
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2273
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2273)
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