Décision d'exécution (UE) 2016/2273 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2273
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2273
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2273)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2016/2273EUR-Lex →

(3) Pour qu'un marché de pays tiers puisse être considéré comme équivalent à un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE, les exigences juridiquement contraignantes et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que les exigences juridiquement contraignantes qui s'appliquent aux bourses de valeurs reconnues au Canada sont équivalentes aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, et que ces marchés font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues. Les marchés agréés en tant que bourses de valeurs reconnues à la date d'adoption de la présente décision devraient par conséquent être reconnus comme équivalents à des marchés réglementés au sens de la directive 2004/39/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).