Décision d'exécution (UE) 2016/2273 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2273
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2273
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2273)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d'exécution (UE) 2016/2273EUR-Lex →

(6) En vertu de la directive 2004/39/CE, les exigences de transparence pré- et post-négociation s'appliquent uniquement aux actions admises à la négociation sur des marchés réglementés. Bien que les actions puissent être admises à la négociation sur les bourses de valeurs reconnues agréées au Canada, la Commission considère que l'examen des exigences correspondantes n'est pas utile aux fins de la présente décision, puisque son objectif est de vérifier l'équivalence des exigences juridiquement contraignantes applicables aux marchés des pays tiers en ce qui concerne les contrats dérivés exécutés sur ces marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).