(12) Ce sont les autorités de réglementation conjointes qui exercent la surveillance des systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande. Ces autorités peuvent demander des informations aux systèmes de règlement désignés et à leurs participants et peuvent imposer des sanctions s'ils refusent de répondre. Les autorités de réglementation conjointes peuvent retirer l'agrément d'un système de règlement désigné. Les autorités de réglementation conjointes contrôlent le respect, par les systèmes de règlement désignés, des conditions auxquelles est soumis l'agrément en tant que système de règlement désigné. Ces conditions peuvent inclure des exigences de notification des autorités de réglementation conjointes en cas d'événements importants (tels que le non-respect ou la modification du cadre de gestion des risques ou de la politique de ressources financières du système), des rapports réguliers aux autorités de réglementation conjointes et la publication d'informations, y compris une autoévaluation au regard des normes internationales applicables (PFMI). Les autorités de réglementation conjointes rencontrent régulièrement l'encadrement supérieur des systèmes de règlement désignés et peuvent revoir l'agrément et le soumettre à des conditions supplémentaires ou le retirer en cas de non-respect des exigences applicables.
Décision d'exécution (UE) 2016/2274 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2274
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2274
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2274)
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