(15) Une contrepartie centrale de pays tiers peut exercer des activités en Nouvelle-Zélande à condition que le cadre juridique et le dispositif de surveillance qui s'applique à elle et à ses participants soient juridiquement solides. En outre, les contreparties centrales de pays tiers doivent faire l'objet d'une surveillance efficace garantissant le respect des dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables. Un protocole d'accord peut être conclu entre la Bank of New Zealand et l'autorité de surveillance compétente pour la contrepartie centrale du pays tiers.
Décision d'exécution (UE) 2016/2274 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2274
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2274
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2274)
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