Décision d'exécution (UE) 2016/2274 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2274
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2274
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2274)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d'exécution (UE) 2016/2274EUR-Lex →

(15) Une contrepartie centrale de pays tiers peut exercer des activités en Nouvelle-Zélande à condition que le cadre juridique et le dispositif de surveillance qui s'applique à elle et à ses participants soient juridiquement solides. En outre, les contreparties centrales de pays tiers doivent faire l'objet d'une surveillance efficace garantissant le respect des dispositions du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables. Un protocole d'accord peut être conclu entre la Bank of New Zealand et l'autorité de surveillance compétente pour la contrepartie centrale du pays tiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).