(5) Les exigences juridiquement contraignantes applicables en Nouvelle-Zélande aux contreparties centrales sont constituées de la Part 5C du Reserve Bank of New Zealand Act 1989 (les «règles primaires») et des ordonnances par lesquelles les contreparties centrales sont agréées comme systèmes de règlement désignés (les «ordonnances de désignation»). Les règles primaires et les ordonnances de désignation fixent les exigences auxquelles les contreparties centrales doivent constamment satisfaire pour pouvoir fournir des services de compensation en Nouvelle-Zélande. Les contreparties centrales établies en Nouvelle-Zélande peuvent être agréées comme systèmes de règlement désignés par le gouverneur général, sur avis du ministre des finances et du ministre du commerce, et sur recommandation conjointe de la Bank of New Zealand et de la Financial Markets Authority (conjointement les «autorités de réglementation conjointes»). Des conditions peuvent être imposées concernant l'agrément d'une contrepartie centrale en tant que système de règlement désigné. Les ordonnances de désignation approuvent les règles et procédures internes spécifiques du système de règlement désigné, qui contiennent les exigences que doivent remplir les systèmes de règlement désignés et qui sont conformes aux documents d'orientation publiés par les autorités de réglementation conjointes. En vertu du Reserve Bank of New Zealand Act 1989, les systèmes de règlement désignés doivent respecter les normes réglementaires internationales applicables aux systèmes de compensation et de règlement, y compris les principes pour les infrastructures des marchés financiers (Principles for Financial Markets Infrastructures — PFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Les autorités de réglementation conjointes ont publié une déclaration d'orientation intitulée The Designation and Oversight of Designated Settlement Systems (La désignation et la surveillance des systèmes de règlement désignés) requérant des systèmes de règlement désignés qu'ils respectent les PFMI.
Décision d'exécution (UE) 2016/2274 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2274
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2274
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2274)
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