(7) L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux systèmes de règlement désignés établis en Nouvelle-Zélande devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés lorsqu'ils participent à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.
Décision d'exécution (UE) 2016/2274 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2274
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2274
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2274)
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