(8) Les marchés financiers sur lesquels les systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. Au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées en Nouvelle-Zélande a représenté moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux systèmes de règlement désignés établis en Nouvelle-Zélande expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.
Décision d'exécution (UE) 2016/2274 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2274
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2274
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2274)
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