(9) Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux systèmes de règlement désignés établis en Nouvelle-Zélande peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux systèmes de règlement désignés agréés en Nouvelle-Zélande, complétées par les règles et procédures internes mettant en œuvre les PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant en Nouvelle-Zélande et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.
Décision d'exécution (UE) 2016/2274 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2274
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2274
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2274)
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