Décision d'exécution (UE) 2016/2275 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2275
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2275
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2275)
RéférenceConsidérant 17 de la décision d'exécution (UE) 2016/2275EUR-Lex →

(17) Une contrepartie centrale d'un pays tiers peut demander un agrément en tant qu'OCTMP lui permettant de fournir les mêmes services au Japon que ceux qu'elle est autorisée à fournir dans le pays tiers en question. L'Agence des services financiers du Japon (Japan Financial Services Agency of Japan — JFSA) a le pouvoir, en concertation avec le ministre responsable d'un marché de matières premières, de désigner les matières premières qui peuvent être échangées sur un marché d'instruments financiers (MIF) en vertu de la loi japonaise sur les instruments financiers et la bourse (Financial Instruments and Exchange Act — FIEA). Lorsque des contreparties centrales de pays tiers compensent de tels contrats négociés sur un MIF, elles peuvent demander à la JFSA une licence pour exercer en tant que «contrepartie centrale étrangère», ce qui leur permet de fournir les mêmes services au Japon que ceux qu'elles sont autorisées à fournir dans le pays tiers en question. Les critères appliqués à une contrepartie centrale de pays tiers demandant une telle licence sont similaires à ceux appliqués aux organismes de compensation japonais, mais les contreparties centrales de pays tiers sont exemptées de certaines exigences applicables aux contreparties centrales nationales agréées au Japon lorsqu'elles ont obtenu une licence équivalente de l'autorité du pays tiers concernée avec laquelle la JFSA a conclu un accord de coopération. Les contreparties centrales de pays tiers qui compensent des contrats non destinés à être négociés sur un MIF doivent demander une licence au METI et au MAFF en vertu de la loi japonaise relative aux instruments dérivés sur matières premières. Lorsqu'ils examinent une demande de licence, le METI et le MAFF tiennent compte des autorisations accordées à la contrepartie centrale dans le pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).