(20) Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables au Japon aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission, en coopération avec l'Autorité européenne des marchés financiers, de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.
Décision d'exécution (UE) 2016/2275 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2275
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2275
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2275)
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