(4) La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.
Décision d'exécution (UE) 2016/2275 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2275
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2275
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2275)
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