(12) Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans le DIFC peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables à ces contreparties centrales, complétées par leurs règles et procédures internes qui imposent le respect des PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant dans le DIFC et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.
Décision d'exécution (UE) 2016/2277 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2277
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2277
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2277)
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