(14) La surveillance des contreparties centrales agréées dans les Émirats arabes unis est exercée par la SCA. Cette dernière est habilitée à exercer un contrôle constant du respect, par les contreparties centrales, des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables. À cet effet, la SCA peut demander des informations aux contreparties centrales, effectuer des inspections sur place, émettre des injonctions pour qu'il soit remédié aux infractions ou infractions potentielles aux exigences prudentielles ou qu'il soit mis fin aux pratiques qui nuisent au bon fonctionnement des marchés financiers, et ordonner aux contreparties centrales de mettre en place des mesures internes de contrôle et de maîtrise des risques. La SCA peut également révoquer les dirigeants, certains membres de comités spécifiques et d'autres membres du personnel de la contrepartie centrale. En outre, elle est habilitée à retirer son agrément à la contrepartie centrale. La SCA peut également imposer des sanctions disciplinaires et pécuniaires aux contreparties centrales pour non-respect des exigences juridiquement contraignantes qui leur sont applicables.
Décision d'exécution (UE) 2016/2278 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2278
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2278
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016D2278)
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