(8) Dans l'arrêt Schrems, la Cour a également précisé que, le niveau de protection assuré par un pays tiers étant susceptible d'évoluer, il incombe à la Commission, après l'adoption d'une décision au titre de l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, de vérifier de manière périodique si la constatation relative au niveau de protection adéquat assuré par le pays tiers en cause est toujours justifiée en fait et en droit. Compte tenu des conclusions dudit arrêt concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, le droit et les pratiques régissant cet accès devraient également faire l'objet d'un contrôle.
Décision d'exécution (UE) 2016/2295 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2295
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2295
Versionacte d'origine du 16/12/2016 (CELEX 32016D2295)
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