(3) L'Union et la Jordanie se doivent de coopérer en vue d'atteindre leur objectif commun consistant en la création d'un espace commun de paix, de prospérité et de stabilité, tout particulièrement à travers le partage des responsabilités et la différenciation, et en tenant compte du rôle essentiel joué par la Jordanie dans la région.
Décision (UE) 2016/2310 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2310
RattachementDécision (UE) 2016/2310
Versionacte d'origine du 17/10/2016 (CELEX 32016D2310)
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