(8) La dérogation proposée est compatible avec les dispositions spécifiques prévues dans la directive 2010/10/UE, qui laissent aux États membres une certaine marge d'appréciation pour appliquer les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées en tant que condition pour l'autorisation des produits contenant du brodifacoum. La dérogation proposée est justifiée pour protéger l'environnement, en particulier dans la mesure où elle vise à prévenir ou à réduire tout empoisonnement primaire ou secondaire d'organismes non cibles. La Commission estime dès lors que la proposition de dérogation à la reconnaissance mutuelle remplit la condition visée à l'article 37, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Décision d'exécution (UE) 2016/2318 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2318
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2318
Versionacte d'origine du 16/12/2016 (CELEX 32016D2318)
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