(1) En vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013, la Commission adopte des actes d'exécution pour établir une liste européenne d'installations de recyclage de navires qui sont situées dans l'Union et ont été notifiées par les États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3, dudit règlement, ainsi que d'installations de recyclage de navires qui sont situées dans un pays tiers et dont l'inscription sur la liste se base sur une évaluation des informations et des éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l'article 15 du même règlement.
Décision d'exécution (UE) 2016/2323 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2323
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2323
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2323)
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