Décision d'exécution (UE) 2016/2323 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2323
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2323
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2323)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2016/2323EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne les installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers pour lesquelles une demande d'inscription sur la liste européenne a été soumise à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1257/2013, l'évaluation des informations et éléments de preuve pertinents fournis ou collectés est toujours en cours. À l'issue de cette évaluation, la Commission adopte des actes d'exécution relatifs aux installations de recyclage de navires situées en dehors de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2323. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).