(3) En ce qui concerne les installations de recyclage de navires situées dans un pays tiers pour lesquelles une demande d'inscription sur la liste européenne a été soumise à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1257/2013, l'évaluation des informations et éléments de preuve pertinents fournis ou collectés est toujours en cours. À l'issue de cette évaluation, la Commission adopte des actes d'exécution relatifs aux installations de recyclage de navires situées en dehors de l'Union.
Décision d'exécution (UE) 2016/2323 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2323
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2323
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2323)
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