(4) Les informations à inclure sur la liste européenne sont énumérées au deuxième alinéa de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013. Afin de tenir compte de ces exigences, la liste européenne devrait être structurée conformément à cette disposition. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, dudit règlement, la liste européenne doit également indiquer la date d'expiration de l'inscription de l'installation de recyclage de navires.
Décision d'exécution (UE) 2016/2323 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2016/2323
RattachementDécision d'exécution (UE) 2016/2323
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016D2323)
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