(107) La seconde demande de ruling, étayée par un rapport en matière de prix de transfert, comporte une conclusion dont la présentation est identique à celle figurant dans la demande de ruling de FFT (reproduite au considérant 54). Toutefois, le résultat de l'analyse des prix de transfert est sensiblement différent. La rémunération de pleine concurrence de [la société F], tel qu'établie dans le rapport en matière de prix de transfert, est la suivante: «L'étude sur les prix de transfert détermine une rémunération appropriée fondée sur i) le capital-risque à hauteur de 44,6 millions d'EUR et ii) le capital permettant de rémunérer les fonctions exercées par la société à hauteur de 8,8 millions d'EUR, avec une fourchette de +/– 10 %.»
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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