(132) Deuxièmement, la Commission a émis des doutes quant à l'adéquation de la méthode choisie par le conseiller fiscal de FFT pour estimer la rémunération de cette dernière pour les fonctions qu'elle exerce. Dans son analyse des prix de transfert, le conseiller fiscal a utilisé une méthode indirecte, la MTMN, pour calculer cette rémunération, mais la Commission estime qu'il convient de privilégier l'utilisation de méthodes directes, et en particulier la méthode CUP, dans les cas où des transactions comparables peuvent être observées sur le marché. À cet égard, la Commission a observé que Chrysler, la société américaine du groupe Fiat, fait appel directement aux marchés de capitaux pour financer ses opérations et que certaines de ces transactions sont comparables à celles réalisées par FFT.
Décision (UE) 2016/2326 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
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