Décision (UE) 2016/2326 · Article

Article considérant 134

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/2326
RattachementDécision (UE) 2016/2326
Versionacte d'origine du 21/10/2015 (CELEX 32016D2326)
RéférenceConsidérant 134 de la décision (UE) 2016/2326EUR-Lex →

(134) En ce qui concerne le montant des capitaux propres rémunérés, le ruling fiscal acceptait l'application du MEDAF uniquement à une fraction des capitaux propres, seulement, lesquels étaient étiquetés «fonds propres exposés au risque», tandis que les capitaux propres injectés dans FFNA et FFC étaient déduits des capitaux propres à rémunérer sans explication plausible. En outre, il est apparu que le calcul des «fonds propres exposés au risque» se traduisait par l'établissement d'une assiette fiscale trop faible, étant donné qu'il ne comprenait pas les actifs intragroupes, à nouveau sans aucun motif convaincant. Dans sa décision d'ouverture, la Commission a remis en cause l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait pas de risque de crédit sur les transactions réalisées avec les sociétés du groupe. La Commission a aussi exprimé des doutes quant au calcul des exigences minimales de fonds propres pour le risque de contrepartie et le risque de crédit. En particulier, le choix d'un facteur de pondération des risques relativement faible de 20 % pour le risque de contrepartie ne se justifiait pas, et rien n'indiquait ce qui serait prévu si le cadre réglementaire devait être modifié de façon significative. Le rapport en matière de prix de transfert du conseiller fiscal n'explique pas en quoi la «différence entre les intérêts courus créditeurs sur les dépôts bancaires et les intérêts courus débiteurs sur les prêts bancaires» constitue une bonne indication du risque opérationnel et n'explique pas davantage la raison pour laquelle une pondération du risque de 15 % s'impose. De même, il n'explique pas pourquoi le risque de contrepartie est multiplié par 6 %, et non par 8 %, étant donné que les exigences minimales de fonds propres prévues par le dispositif de Bâle II pour le risque de contrepartie, auxquelles fait explicitement référence le rapport en matière de prix de transfert, sont de 8 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D2326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).